R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
5. Malgré l’article 39 de la Loi, la cotisation patronale que doit verser un employeur au compte du volet visé de la caisse de retraite d’un régime de retraite pour les exercices financiers se terminant entre le 30 décembre 2011 et le 1er janvier 2021 est constituée des cotisations d’équilibre prévues à la section III, soit la cotisation d’équilibre de base, la somme supplémentaire et la cotisation d’équilibre spéciale.
Pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2010, la cotisation patronale que doit verser un employeur à la caisse de retraite d’un régime est constituée de la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 138 et 139 de la Loi et des cotisations d’équilibre prévues à la section III.
Le cas échéant, s’ajoute à ces cotisations celle prévue à la section IV.
D. 856-2011, a. 5; D. 299-2014, a. 1.
5. Malgré l’article 39 de la Loi, la cotisation patronale que doit verser un employeur au compte du volet visé de la caisse de retraite d’un régime de retraite pour les exercices financiers se terminant entre le 30 décembre 2011 et le 1er janvier 2021 est constituée des cotisations d’équilibre prévues à la section III, soit la cotisation d’équilibre de base, la cotisation d’équilibre additionnelle, la somme supplémentaire et la cotisation d’équilibre spéciale.
Pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2010, la cotisation patronale que doit verser un employeur à la caisse de retraite d’un régime est constituée de la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 138 et 139 de la Loi et des cotisations d’équilibre prévues à la section III.
Le cas échéant, s’ajoute à ces cotisations celle prévue à la section IV.
D. 856-2011, a. 5.